1029.8.66.4. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2 pour une année d’imposition, si lui-même ou son conjoint est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2001, c. 51, a. 194; 2007, c. 12, a. 206.